E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
583. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 583; 2001, c. 25, a. 102.
583. Le ministre peut, par règlement, prescrire la règle de calcul permettant d’établir le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d’une élection.
1987, c. 57, a. 583.